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La commission permanente

La commission permanente ne peut siéger qu’en dehors des sessions ordinaires (administrative et budgétaire) et sur habilitation du congrès. Ainsi, à chaque clôture de session, une délibération en ce sens est proposée à l’examen des élus.

Seules les lois du pays et les délibérations budgétaires sont exclues de cette habilitation.

a) Élections de la CP

Selon l’article 80 de la loi organique, le congrès élit chaque année, au cours de la séance pendant laquelle il a procédé à l’élection de son bureau (article 28 RI), en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d’élus, suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente (article 29 RI), communément appelée « CP ». C’est en quelque sorte un « mini congrès » appelé à siéger en dehors de périodes de sessions (ordinaires ou extraordinaires) du congrès.

La commission permanente est composée de 11 membres (article 28 RI).

Selon l’article 29 du règlement intérieur, les listes de candidats doivent être remises, vingt-quatre heures au moins avant le scrutin, au secrétariat général du congrès. Elles sont signées par les candidats.

Eu égard aux dispositions de la loi organique, seuls les groupes d’élus sont habilités à présenter une liste.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire (article 81 LO) à la majorité absolue de ses membres (article 29 RI).

Pour chacun de ces scrutins, si l’élection n’est pas acquise après deux premiers tours de scrutin, à la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. (article 29 RI)

b) Rôle de la CP

Elle siège en dehors des sessions du congrès. (article 81 LO)

Selon l’article 80 de la loi organique, la commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l’adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal où sont mentionnées aux articles 26 (transferts de compétences) et 27 LO (création d’une autorité administrative indépendante), ni du compte administratif.

Pour que les délibérations de la commission permanente soient valables, la majorité de ses membres doit assister à la séance c’est-à-dire 6. (article 81 LO)

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CCE – CCR