Les séances du congrès respectent un formalisme prévu par le règlement intérieur. Elles sont publiques et les élus y votent les projets ou propositions de texte inscrits à l’ordre du jour.
Durant la mandature 2009-2014, le congrès a tenu 153 séances publiques dont 32 de la commission permanente. 26 sessions extraordinaires ont été organisées.
Selon l’article 65 de la loi organique, le congrès tient chaque année les deux sessions ordinaires précitées sur convocation de son président. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.
Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion (article 71 LO).
Une séance par session est réservée aux propositions de loi du pays, de délibération, de résolution et de vœu, lors de chacune des sessions ordinaires du congrès (article 43-1 RI).
Au moins une séance est réservée aux questions orales, lors de chacune des sessions ordinaires du congrès (article 45 RI et article 75 LO).
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès (article 65 LO et article 3 RI).
Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion (article 65 LO et article 51 RI).
Toute délibération du congrès, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle (article 65 LO).
Les séances du congrès se déroulent dans l’hémicycle.
Selon les articles 85 à 89 du règlement intérieur, l’accès à la partie de l’hémicycle réservée au public est libre, dans la limite du nombre de places disponibles. Les personnes admises dans cette partie de l’hémicycle doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus complet. Toute personne qui donne des marques bruyantes d’approbation ou de réprobation est, sur le champ, exclue par des agents chargés du maintien de l’ordre.
Selon l’article 86 du règlement intérieur, seuls les membres du congrès, le haut-commissaire de la République ou son représentant, les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que toute personne qui y aura été autorisée par la présidence du congrès peuvent accéder à l’intérieur de la salle de délibération.
Un emplacement est réservé aux journalistes accrédités auprès du congrès (article 87 RI).
Il est interdit de fumer et d’user d’un téléphone portable en mode « sonnerie » dans l’hémicycle et dans la partie réservée au public (article 89 RI).
Le président exerce la police du congrès dans l’enceinte de l’hémicycle. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu’il transmet immédiatement au procureur de la République (article 67 LO).
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s’assurer le concours de la force publique (article 67 LO).
Caractère public de la séance et retransmission (article 67 LO et article 51 RI)
Les séances du congrès sont publiques, sauf si le congrès, à la majorité absolue des membres présents ou représentés en décide autrement. Elles sont retransmises en direct sur le site internet du congrès : www.congres.nc., le président pouvant décider qu’une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Convocation
Le congrès est convoqué en séance publique par son président qui fixe l’ordre du jour après avis du bureau (article 76 LO et article 49 RI).
La convocation du congrès, en séance publique, ainsi que l’ordre du jour de la séance sont transmis 5 jours avant la date fixée, dimanche et jours fériés non comptés (article 48 RI).
En cas d’urgence motivée, la convocation et l’ordre du jour peuvent toutefois être transmis 48 heures avant la séance d’une session ordinaire (article 48 RI).
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont également informés des séances du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Ordre du jour
Lorsqu’une demande de session extraordinaire a été présentée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique du 19 mars 1999 (voir I. B. 2. A), le président du congrès procède à la convocation du congrès sur l’ordre du jour fixé dans la demande et sans pouvoir le modifier. Seul l’auteur de la demande peut modifier l’ordre du jour sollicité. Le congrès devra se réunir au plus tard quinze jours après la demande (article 48 RI).
Dans le respect des délais mentionnés pour la convocation (article 48 RI), l’ordre du jour peut être modifié, sur demande du président du gouvernement, qui y fait inscrire les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente (deuxième alinéa de l’article 76 LO et article 49 RI).
A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour (troisième alinéa de l’article 76 LO).
Le haut-commissaire fait également inscrire par priorité à l’ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis (quatrième alinéa de l’article 76 LO).
L’ordre du jour peut également être modifié, par le président du congrès, après avis du bureau (article 49 RI).
Dans cette hypothèse, le président du congrès peut toutefois procéder au retrait d’un dossier inscrit à l’ordre du jour d’une séance, jusqu’à l’ouverture de cette séance (article 49 RI).
Ce retrait est prononcé à l’initiative du gouvernement lorsque ce dernier a fait usage de son droit d’inscription prioritaire en application de l’article 76 de la loi organique du 19 mars 1999, ou à l’initiative de l’auteur d’une demande de session extraordinaire lorsque le congrès se réunit sur le fondement de l’article 66 de la loi organique du 19 mars 1999.
Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles (article 76 LO).
Quorum (articles 71, 109 et 63 LO)
L’article 71 de la loi organique prévoit qu’aucune séance du congrès ne peut s’ouvrir si la moitié au moins de ses membres n’est pas présente ou représentée. Ce nombre minimal d’élus (27) est appelé quorum.
Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres (28) sont présents ou représentés.
Les membres représentés sont ceux qui ont donné procuration à un autre élu (voir modèle de procuration).
Une condition de quorum particulière (trois cinquièmes soit 33 membres) est exigée pour l’élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (article 109 LO) et pour l’élection du Président et du bureau du Congrès (article 63 LO).
Le quorum est le nombre d’élus requis pour que la séance puisse valablement s’ouvrir à la date et à l’heure prévue. Ainsi, si le quorum est égal à la moitié des membres qui composent l’assemblée, il est atteint lorsqu’au moins 27 élus sont présents ou représentés. Il ne faut pas confondre le quorum avec le nombre d’élus requis pour l’adoption d’un texte qui, lui, diffère selon la nature du texte.
Exemple :
- Pour une délibération : une majorité relative d’élus, présents ou représentés, votant en faveur du texte peut être suffisant pour qu’il soit adopté. Ainsi, si seulement 27 membres sont présents ou représentés au moment du vote du texte, si 20 d’entre eux vote en faveur du texte, et que 7 s’abstiennent ce dernier sera adopté.
- Pour une loi du pays : la majorité des membres qui composent le congrès est requise. Ainsi, 28 élus, présents ou représentés, au minimum, doivent voter en faveur du texte pour que ce dernier soit adopté.
Présidence (article 52 RI)
Le président ouvre et clôt la séance. Il a la haute direction des débats.
Il est chargé de maintenir l’ordre, de faire observer le règlement, de poser les questions, d’accorder la parole et d’annoncer le résultat des scrutins avec le concours des secrétaires, de prononcer les décisions.
Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Une suspension de séance peut également être demandée par, au moins, six conseillers.
Cette demande ne peut être renouvelée sur une même affaire.
En fin de séance, le président rappelle au congrès, la date et l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Selon les dispositions de l’article 55 du règlement intérieur, le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question ou ramener la discussion sur son sujet.
S’il veut participer à la discussion, il doit quitter le fauteuil présidentiel où il est remplacé par l’un des vice-présidents et ne peut reprendre sa place qu’après la fin du débat.
La séance peut être momentanément interrompue pour reprendre après un laps de temps variable. C’est ce qu’on appelle une suspension de séance. La séance est suspendue et levée sur décision du président. La séance peut également être suspendue à la demande d’au moins 6 conseillers. Lorsque la séance est levée, la réunion suivante du congrès constitue une nouvelle séance.
La présentation du texte
Lorsqu’il s’agit d’un projet de texte, la première étape de la procédure est généralement constituée par une présentation du texte par le président ou le membre du gouvernement en charge du secteur.
Lorsqu’il s’agit d’une proposition de texte, cette présentation est assurée par un des élus signataires de la proposition. Le gouvernement est ensuite invité par le président du Congrès à faire part de ses observations et de son avis sur cette proposition.
La lecture du rapport
La deuxième étape de la procédure – la lecture du rapport – est différente selon le type de texte examiné. Lorsque le rapport de la commission a été imprimé et distribué, sa présentation peut se limiter à un complément d’information ou à un commentaire, sans qu’il soit donné lecture. (article 59 RI)
S’agissant des projets ou propositions de délibération, de résolution et de vœu, il est donné lecture, par le président ou le rapporteur de la commission concernée, de la partie de son rapport concernant la discussion générale.
S’agissant des avis rendus sur un projet de texte national (ordonnance, loi, loi organique…) dont le congrès est saisi par le haut-commissaire en application des articles 89 et 90 de la loi organique, les services du secrétariat général procède à la lecture du projet d’avis.
Lorsque le rapport de la commission a été imprimé et distribué, sa présentation peut se limiter à un complément d’information ou à un commentaire, sans qu’il en soit donné lecture (article 59 RI).
S’agissant des lois du pays, l’article 102 de la loi organique prévoit que, pour chaque projet ou proposition, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres, appelé rapporteur spécial. La discussion est ouverte par le rapporteur spécial qui présente son rapport.
La discussion générale
La troisième étape de la procédure est marquée par la discussion générale sur le texte. C’est à ce moment-là que s’engage le débat entre les élus et le gouvernement, dans les conditions très strictes fixées par le règlement intérieur (fiche détaillée sur droit de parole article 51 à 57 RI) et sous le contrôle du président du congrès (fiche détaillée sur discipline article 90 à 93 RI).
Examen article par article
La quatrième étape consiste en l’examen du texte article par article lorsqu’il s’agit de projet ou de proposition de texte.
Les observations de la commission sur chaque article sont lues par le rapporteur de la commission ou par le rapporteur spécial, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays. Le président du congrès procède, ensuite, au fur et à mesure, à la mise aux voix de chaque article.
Lorsqu’il s’agit d’un avis, les élus se prononcent sur le projet d’avis élaboré par les services du congrès.
Modalités de vote
La cinquième étape – déterminante – est constituée par le vote sur l’ensemble du texte. Le congrès transforme ainsi la volonté politique exprimée au cours des débats en une décision juridique qui s’imposera à tous après sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Selon l’article 71 de la loi organique, un membre du congrès empêché d’assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par élu. La procuration n’est valable que si elle a été reçue par le délégataire et par le président du Congrès. Elle doit être écrite et signée (voir modèle procuration).
Les articles 80 et suivants du règlement intérieur prévoient les modes de votation des conseillers de la Nouvelle-Calédonie. Le mode le plus habituel est le vote à main levée. Le vote à bulletin secret est utilisé pour l’élection des membres du bureau du congrès et celle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Six conseillers au moins peuvent demander un vote nominal. Dans ce cas, chaque conseiller, à l’appel de son nom par le président, annonce à voix haute son vote « pour» ou « contre » ou encore son abstention.
Lorsqu’un membre du congrès a reçu délégation de vote d’un autre membre, il vote soit des deux mains, soit en répondant à l’appel du nom de celui pour qui il vote (article 83 RI).
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés.
Les lois du pays ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des membres composant le Congrès (c’est-à-dire 27 voix).
Dans certains cas, l’adoption des lois du pays requiert une majorité qualifiée des trois cinquièmes (signes identitaires, nom de la Nouvelle-Calédonie, compétences transférées et échéancier des transferts).
Explications de vote (article 65 RI)
Une fois que tous les articles ont été examinés, éventuellement amendés et votés, l’ensemble du texte est mis aux voix.
Toutefois, avant ce vote sur l’ensemble d’un projet, d’une proposition ou d’un avis, la parole peut être accordée pour une explication de vote à un orateur de chaque formation politique et à un orateur supplémentaire par groupe politique constitué. Il s’agit de la sixième étape.
L’article 65 du règlement intérieur du congrès prévoit qu’aucune intervention des conseillers ou du gouvernement n’est admise après les explications de vote.
Compte-rendu intégral des débats (article 77 LO)
Les séances du congrès font l’objet d’un compte rendu intégral (CRI), publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Voir le site internet www.juridoc.gouv.nc dans la rubrique « débats du congrès ».
Conformément à l’article 98 du règlement intérieur, les comptes rendus intégraux des séances publiques et les procès-verbaux des séances de la commission permanente sont établis par les services du congrès sous le contrôle des secrétaires du bureau du congrès. Ils sont signés respectivement par le président du congrès et les secrétaires du bureau, ainsi que par le président et le secrétaire de la commission permanente.
Un compte rendu sommaire officiel de chaque séance est établi dans les quarante-huit heures suivant la séance par le secrétariat général du congrès. Il est signé par le président du congrès.
Les procédures particulières :
Compte-rendu intégral des débats (article 77 LO)
Les séances du congrès font l’objet d’un compte rendu intégral (CRI), publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Voir le site internet www.juridoc.gouv.nc dans la rubrique « débats du congrès ».
Conformément à l’article 98 du règlement intérieur, les comptes rendus intégraux des séances publiques et les procès-verbaux des séances de la commission permanente sont établis par les services du congrès sous le contrôle des secrétaires du bureau du congrès. Ils sont signés respectivement par le président du congrès et les secrétaires du bureau, ainsi que par le président et le secrétaire de la commission permanente.
Un compte rendu sommaire officiel de chaque séance est établi dans les quarante-huit heures suivant la séance par le secrétariat général du congrès. Il est signé par le président du congrès.
Les procédures particulières :
A l’ouverture de la séance ou en cours de discussion, il peut être proposé des questions préalables ou des motions préjudicielles (article 70 RI).
La question préalable (article 71 RI)
La question préalable a pour objet de faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération.
Elle doit être déposée soit à l’ouverture du débat, après l’audition du rapporteur de la commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.
Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’article 73 RI.
Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique.
Compte-rendu intégral des débats (article 77 LO)
Les séances du congrès font l’objet d’un compte rendu intégral (CRI), publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Voir le site internet www.juridoc.gouv.nc dans la rubrique « débats du congrès ».
Conformément à l’article 98 du règlement intérieur, les comptes rendus intégraux des séances publiques et les procès-verbaux des séances de la commission permanente sont établis par les services du congrès sous le contrôle des secrétaires du bureau du congrès. Ils sont signés respectivement par le président du congrès et les secrétaires du bureau, ainsi que par le président et le secrétaire de la commission permanente.
Un compte rendu sommaire officiel de chaque séance est établi dans les quarante-huit heures suivant la séance par le secrétariat général du congrès. Il est signé par le président du congrès.
Les procédures particulières :
A l’ouverture de la séance ou en cours de discussion, il peut être proposé des questions préalables ou des motions préjudicielles (article 70 RI).
La question préalable (article 71 RI)
La question préalable a pour objet de faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération.
Elle doit être déposée soit à l’ouverture du débat, après l’audition du rapporteur de la commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.
Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’article 73 RI.
Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique.
À l’ouverture de la séance ou en cours de discussion, il peut être proposé des questions préalables ou des motions préjudicielles (article 70 RI).
La question préalable (article 71 RI)
La question préalable a pour objet de faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération.
Elle doit être déposée soit à l’ouverture du débat, après l’audition du rapporteur de la commission saisie au fond, soit avant la discussion des articles.
Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’article 73 RI.
Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique.
La motion préjudicielle (articles 71 à 73 RI)
La motion préjudicielle tend soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte nouveau devant la commission saisie au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre commission.
L’auteur de la motion préjudicielle doit motiver verbalement sa demande.
Elle ne peut être déposée qu’une seule fois au cours d’un même débat et avant la clôture de la discussion générale.
Le vote sur la motion préjudicielle a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’article 73 RI.
Dans les débats ouverts dans le cadre d’une question préalable ou d’une motion préjudicielle (articles 71 et 72 RI), ont seuls droit à la parole l’auteur de l’initiative, un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les personnes qui y ont été autorisées par le président.
Aucune explication de vote n’est admise.
La question préalable a pour objet de faire décider qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la discussion ou de poursuivre la délibération. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s’applique. La motion préjudicielle permet d’ajourner le débat sur un texte, lorsque des conditions restent à réaliser, ou de renvoyer l’examen du texte en commission.