Le congrès n’est pas une assemblée permanente qui se réunit en continu. Elle fonctionne selon le régime des sessions et intersessions. Ce régime désigne les périodes de réunion du congrès. Durant ces périodes, le congrès se réunit en séance publique.
Durant l’année, 2 sessions ordinaires sont tenues :
- La session administrative (entre le 1er et le 30 juin)
- La session budgétaire (entre le 1er et le 30 novembre)
En outre, une session peut comporter plusieurs séances.
Selon l’article 65 de la loi organique, le congrès tient chaque année les deux sessions ordinaires précitées sur convocation de son président. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.
Si le quorum n’est pas atteint au jour fixé pour l’ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion (article 71 LO).
Une séance par session est réservée aux propositions de loi du pays, de délibération, de résolution et de vœu, lors de chacune des sessions ordinaires du congrès (article 43-1 RI).
Au moins une séance est réservée aux questions orales, lors de chacune des sessions ordinaires du congrès (article 45 RI et article 75 LO).
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès (article 65 LO et article 3 RI).
Entre les deux sessions ordinaires, la période dite période d’intersession, l’institution peut se réunir :
L’article 66 de la loi organique prévoit qu’à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la majorité des membres du congrès ou du haut-commissaire, l’assemblée peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé par ces autorités et sur convocation de son président (article 13 RI).
Dans le cadre d’une demande de session extraordinaire, le président du congrès procède à la convocation du congrès, sur l’ordre du jour fixé dans la demande et sans pouvoir le modifier, qui devra se réunir au plus tard quinze jours après la demande (article 48 alinéa 3 RI).
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois (article 66 LO).
L’ordre du jour d’une demande de session extraordinaire ne peut être modifié par le président du congrès mais uniquement par l’auteur de la demande de session extraordinaire.
Durant l’intersession, c’est-à-dire entre les périodes de sessions administratives et budgétaires, la commission permanente règle, par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui a été consentie à la majorité des membres du Congrès, les affaires qui lui sont renvoyées.
Toutefois, elle ne peut pas être saisie de projets ou propositions de loi du pays. Elle ne peut pas davantage être saisie de projets ou propositions de délibération portant sur le budget et le compte administratif ou présentant un caractère fiscal. Sont encore exclues de son champ d’intervention les matières qui seront ou pourront être transférées (articles 26 et 27 de la loi organique) à la Nouvelle-Calédonie à compter de 2004.
La commission permanente se réunit :
La convocation est adressée trois jours francs au moins avant la réunion de la commission permanente. Elle comporte l’ordre du jour et est accompagnée des textes qui y sont inscrits (article 35 RI – voir la fiche relative au fonctionnement de la commission permanente).
En vertu de l’article 30 du règlement intérieur, la présence aux réunions de la commission permanente est obligatoire. Cependant, un membre empêché peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission.
L’article 31 du règlement intérieur prévoit que les réunions de la commission permanente sont publiques.
De plus, les membres du congrès qui ne sont pas membres de la commission permanente ont entrée aux séances de la commission. Ils ne peuvent toutefois participer aux débats ni aux votes.
En vertu de l’article 81 de la loi organique, la commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d’y porter les questions dont le gouvernement lui demande l’inscription par priorité.
Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l’inscription à l’ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
La commission permanente ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal des délibérations est dressé.
Dans le respect des dispositions de l’article 84, la commission permanente peut, en cas d’urgence, décider l’ouverture de crédits supplémentaires.
Les présidents et rapporteurs des commissions, pour les affaires relevant de leurs compétences inscrites à l’ordre du jour, peuvent être entendus. (article 32 RI)
Ils ne peuvent néanmoins participer aux vote. (article 32 RI)
Lors de chaque session ordinaire du congrès est présenté un rapport élaboré par les services du congrès, sous la responsabilité du président de la commission permanente, portant sur l’ensemble de ses travaux et soumettant toutes les propositions jugées utiles. (article 33 RI)