Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie (article 62 LO), dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le chapitre Ier du Titre III (portant sur les Institutions de la Nouvelle-Calédonie) de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui est la traduction juridique des orientations de l’accord de Nouméa.
Dans l’ordre de présentation de la loi organique, le congrès est la première institution de la Nouvelle-Calédonie. Les autres institutions sont :
Le congrès comprend 54 membres qui portent le titre de « Conseillers de la Nouvelle-Calédonie ».
Il est formé de la réunion d’une partie des membres des assemblées de chaque province :
Les membres du congrès sont élus pour 5 ans.
Les 54 membres du congrès sont élus tous les 5 ans, suite aux élections provinciales quinquennales (article 62 LO).
Le congrès élit, chaque année, parmi ses membres, un bureau composé du président du congrès, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs (article 63 LO).
Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus par un corps électoral spécial ou « restreint » composé des électeurs satisfaisant aux conditions prévues par la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 (article 188 LO).
Chacune des trois provinces forme une circonscription électorale (article 190 LO). Dans chacune d’elles, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (article 191 LO).
La répartition des sièges s’effectue en deux temps : sont tout d’abord attribués les sièges de membres du congrès, puis les sièges de membres de l’assemblée de province (article 192 LO).
Parmi les élus, certains vont donc siéger, à la fois, au congrès et à l’assemblée de province et d’autres uniquement à l’assemblée de province.
Seules les listes qui ont obtenu au moins 5 % du nombre des inscrits sont admises à la répartition des sièges (article 192 LO).
Pour être éligible, le candidat doit avoir 21 ans et être inscrit sur la liste électorale spéciale de la province où il se présente. Seuls les deux députés et le sénateur de la Nouvelle-Calédonie peuvent choisir la province où ils souhaitent être candidats (article 194 LO).
La possibilité pour les élus du congrès de se grouper par affinité politique est une caractéristique de l’organisation du congrès. Cette possibilité rapproche le congrès des assemblées parlementaires.
En application de l’article 79 de la loi organique, les groupes d’élus se constituent par la remise au Président du Congrès d’une déclaration comprenant la liste des membres, signée par chacun d’eux, et le nom de leur président.
Le fonctionnement des groupes d’élus au congrès est actuellement régi par les dispositions de la délibération n° 207 du 10 mai 2001 qui fixe le nombre de personnes ou « collaborateurs » nécessaires au fonctionnement de chaque groupe.
Les collaborateurs sont nommés par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Ils sont rémunérés par le congrès sur un chapitre du budget de la Nouvelle-Calédonie spécialement créé à cet effet.
De plus, le congrès affecte aux groupes d’élus des locaux administratifs, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prend en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le règlement intérieur (article 11) du congrès de la Nouvelle-Calédonie a fixé le nombre minimal d’élus pour constituer un groupe à six.