La loi organique statutaire attribue expressément un certain nombre de compétences à la Nouvelle-Calédonie. Ces compétences sont définies principalement à l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
En vertu de l’article 83 de la loi organique statutaire, l’exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie, entendue en tant que collectivité, relève du congrès, l’assemblée délibérante, à l’exception de celles qui sont attribuées expressément par la loi organique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à son président.
À titre d’exemple, le congrès est notamment compétent en matière de fiscalité, droit du travail, de protection sociale, de santé, de circulation routière et transports routiers, de réglementation des professions libérales, de droit civil…
Il détient des pouvoirs en matière pénale.
Le congrès détient un pouvoir spécifique en matière pénale. Il peut assortir les infractions aux dispositions des lois du pays et des délibérations de peines d’amendes et de peines complémentaires (article 86 LO).
Il peut également assortir ces infractions de peines d’emprisonnement sous réserve d’une homologation par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) (article 87 LO). À cet égard, lorsqu’un projet ou une proposition de texte assortit de peines d’emprisonnement l’infraction à ses dispositions conformément à l’article 87 de la loi organique, ses auteurs doivent déposer sur le bureau du congrès, de manière concomitante, un projet ou une proposition de résolution (voir modèle) tendant à solliciter auprès de l’Etat l’homologation de ces peines (article 67 RI).
Pour l’exercice de ces pouvoirs, la loi organique fixe des limites précises qui visent à ne pas aller au-delà des peines prévues en Métropole (articles 86 et 87 LO).
Le congrès peut prévoir des sanctions administratives en toutes matières (article 86 LO), qui sanctionnent le non-respect d’une loi du pays ou d’une délibération.
En vertu des articles 89 et 90 de la loi organique, le congrès est amené, à la demande du haut-commissaire, à rendre des avis sur divers textes nationaux. Il est ainsi consulté sur :
Le congrès peut également être consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées à l’article 90 LO. Le haut-commissaire est informé de cette consultation.
Le congrès peut voter des résolutions (article 91 LO et 67 RI – voir fiche complète) demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la Nouvelle-Calédonie.
En application du principe de spécialité législative, les lois et règlements nationaux ne sont pas toujours applicables localement et supposent, sauf exception, pour l’être une consultation de l’assemblée locale et une mention expresse d’applicabilité.
Il vote le budget de la Nouvelle-Calédonie (articles 83-1 à 84-3 LO).
Le congrès détient un pouvoir spécifique en matière budgétaire.
C’est lui qui vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie (article 84 LO).
Il s’agit d’un pouvoir très important puisqu’il va déterminer le fonctionnement et les investissements des services publics et permettre la mise en œuvre de la politique de la Nouvelle-Calédonie.
La session qui s’ouvre au mois de novembre, dite session budgétaire, est notamment consacrée à l’examen du budget prévisionnel de l’année suivante, communément appelé budget primitif (BP).
En cours d’année, le congrès est amené à voter des ajustements du budget au travers du budget supplémentaire (BS) ou de décisions modificatives (DM).