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Focus sur la Loi du Pays

L’initiative des lois du pays appartient à la fois au gouvernement (projet de loi du pays) et aux élus du congrès (proposition de loi du pays).

La procédure d’élaboration et d’adoption d’une proposition de loi du pays est particulière et suit plusieurs étapes :

Éléments constitutifs d’une proposition de loi du pays
(article 41 RI)

Une proposition de loi du pays se compose :

  • D’un exposé des motifs (voir modèle),
  • D’une fiche d’impact détaillée, élaborée le cas échéant, avec le concours des services compétents de la Nouvelle-Calédonie (voir modèle),
  • Du texte de la proposition de loi du pays (voir modèle).
    Dans la phase de rédaction de la proposition de loi du pays, un administrateur ainsi que le service du contentieux et des affaires juridiques du congrès se tiennent à votre disposition pour vous apporter une assistance. (voir organigramme du congrès).

Dépôt sur le bureau du congrès et enregistrement
(article 40, 41 et article 42 RI)

Les propositions de loi du pays sont déposées sur le bureau du congrès.

Elles sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée, par les services du secrétariat général, sur le rôle général contenant un numéro d’ordre avec indication de la date du dépôt.

Le président du congrès en donne récépissé et les transmet, sans délai, aux élus.

Avis du gouvernement sur la proposition de loi du pays
(article 41 RI)

Le président du congrès peut, après avis du bureau, soumettre les propositions de loi du pays pour avis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avant leur examen en commission.

Au-delà d’un mois, à compter de la date de réception de la proposition de loi du pays, l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est réputé avoir été donné.

Avis des instances consultatives (article 42-1 RI)

Le président du congrès soumet les propositions de loi du pays et de délibération aux instances consultatives dont la saisine est imposée par les textes en vigueur (voir le tableau des instances consultatives).

Il désigne à cet égard par écrit les représentants de l’administration du congrès et, en accord avec l’auteur de la proposition, les représentants de ce dernier, qui peuvent prendre part à la discussion pour soutenir ces propositions au sein de ces instances.

Possibilité de modification du texte (article 42-1 RI)

Le ou les auteurs d’une proposition de loi du pays peuvent procéder à la modification du texte de cette proposition avant sa transmission pour avis au Conseil d’État, sous réserve que les modifications apportées à la proposition ne posent pas de questions nouvelles. Cette faculté de modifier le texte de la proposition ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois et se traduit par le dépôt d’une version modifiée de loi du pays, qui remplace la précédente proposition déposée.

Avis du Conseil d’État (article 100 LO)

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’État par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’État a rendu son avis.

L’avis est réputé donné dans le délai d’un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

L’auteur ou l’un des auteurs de la proposition de loi du pays assistent aux réunions du Conseil d’État assistés par le secrétariat général du congrès.

Les étapes précédentes sont réalisées par le gouvernement dans le cadre d’un projet de loi du pays. Le projet de loi du pays est en effet déposé sur le bureau du congrès après avis du Conseil d’État.

Désignation du rapporteur spécial

Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente (article 102 LO et 43 RI).

Il est chargé de rédiger le rapport spécial sur le projet ou la proposition de loi du pays.

Le rapporteur spécial peut auditionner toutes personnes qu’il juge utile de consulter (article 15 RI).

Examen en commission

Le président du congrès confie sans délai l’examen des propositions de loi du pays aux commissions compétentes dès lors que le Conseil d’État et les autres instances consultatives ont rendu leur avis (article 43 RI).

Le rapporteur spécial de la loi du pays est chargé de mettre à la disposition de l’ensemble des élus, huit jours avant la séance, le rapport qu’il présente en séance et qui tient compte des observations de la commission compétente ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays (articles 59 RI et 76 LO).

Rapport spécial (article 102 LO et 43 RI)

Ce rapport, rédigé par le rapporteur spécial, doit comporter un exposé des motifs détaillé et les éléments d’impact du projet ou de la proposition de loi du pays, et rappelle l’essentiel des observations qui ont été formulées par les instances consultatives et les commissions intérieures du congrès sur ce texte. Il conclut à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission a été initialement saisie. Il comporte un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications.

En annexe du rapport doivent être insérés notamment tous les amendements déposés sur le texte, les avis des instances consultatives sollicitées, ainsi que le rapport des commissions intérieures ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays concernée.

Le rapport est déposé sur le bureau du congrès, pour transmission, huit jours avant la séance.

Amendements déposés par le rapporteur spécial
(article 74 RI)

Après l’expiration du délai pour le dépôt des amendements (voir guide des amendements) et sans préjudice des éventuelles modifications proposées par les commissions intérieures, sont seuls recevables les amendements déposés par le rapporteur spécial ainsi que les amendements déposés sous la forme de sous-amendements.

Examen en séance publique

Les projets et les propositions de loi du pays sont examinés en séance publique (article 58 RI) selon les formes définies par le règlement intérieur du congrès (voir fiche complète séance publique).

Aucun projet ou proposition de loi du pays ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait, au préalable, l’objet d’un rapport écrit, déposé et mis à disposition de l’ensemble des élus huit jours avant la séance (articles 102 LO et 43 RI).

Un membre du congrès ne peut prendre part à l’adoption d’une loi du pays s’il est directement intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire (articles 101 LO et 37 RI).

Dispositions particulières relatives à la discussion

La discussion est ouverte par le rapporteur spécial qui présente son rapport tenant compte des observations formulées en commission (article 102 LO et 43 RI).

En séance, le rapporteur spécial procède à la lecture de son rapport (article 15 RI).

Le rapporteur spécial n’est pas limité dans le cadre de sa prise de parole en séance publique (deux fois uniquement pour les autres orateurs) (article 54 RI).

Il obtient la parole par priorité quand il la demande (article 56 RI).

Dispositions particulières relatives au vote

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent (article 101 LO) c’est-à-dire 28 voix.

Dans certains cas, l’adoption des lois du pays requiert une majorité qualifiée des trois cinquièmes signes identitaires (article 5 LO), nom de la Nouvelle-Calédonie (article 5 LO), compétences transférées et échéancier des transferts (article 26 LO).

Demande de procédure d’adoption simplifiée

Le président du congrès, le président du gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent demander qu’un projet ou qu’une proposition de loi du pays soit examiné selon la procédure d’adoption simplifiée (article 69 RI).

Suite à l’adoption de la loi du pays, les services du congrès transmettent aux élus, à titre d’information, ladite loi du pays.

Demande de seconde lecture

En application de l’article 103 de la loi organique statutaire, pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

Il s’agit d’une demande de seconde lecture.

La nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S’il n’est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 66 soient opposables (durée des sessions).

Saisine du Conseil Constitutionnel
La loi du pays qui a fait l’objet d’une nouvelle délibération du congrès en application de l’article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès.

Ils disposent à cet effet d’un délai de dix jours (article 104 LO).

Lorsqu’une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès (article 104 LO).

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (article 105 LO).

Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée (article 105 LO).

Promulgation

Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l’expiration du délai prévu par l’article 104 LO pour saisir le Conseil constitutionnel (saisine du Conseil Constitutionnel), soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel (article 106 LO).

La promulgation est l’acte qui atteste l’existence de la loi du pays et lui donne pleinement force de loi. Une fois qu’elles sont promulguées, les lois du pays ne peuvent plus être contestées (article 107 LO).

Les services du congrès transmettent aux élus, à titre d’information, la loi du pays promulguée, qui dispose désormais d’un numéro (ex : 2014-3).

Publication au JONC

Les lois du pays sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC).

Elles entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sauf si elles prévoient expressément une autre date.

Question prioritaire de constitutionnalité  (article 107 LO)

Les dispositions d’une loi du pays peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Il s’agit du droit reconnu à toute personne partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation se prononce, le cas échéant, sur la constitutionnalité de la disposition législative.

Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 1er mars 2010, 3 QPC ont intéressé des lois du pays, l’une d’entre elle a conduit à l’abrogation d’une disposition du code du travail. Si une disposition est reconnue inconstitutionnelle par le conseil constitutionnel, elle est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.

Saisine du Conseil d’État : (article 107 LO)

Les dispositions d’une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l‘article 99 de la loi organique (voir fiche complète. Une diversité de textes) ont un caractère réglementaire. Lorsqu’au cours d’une procédure devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, la nature juridique d’une disposition d’une loi du pays fait l’objet d’une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, le Conseil d’État qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

Le Conseil d’État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d’une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu’une disposition d’une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l’article 99 de la loi organique.

De 1999 à mi 2019, en 20 ans, le congrès a adopté 225 lois du pays.

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