En application des dispositions des articles 66 et 76 de la loi organique statutaire, suite aux demandes formulées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par arrêté n° 2023-2697/GNC du 27 septembre 2023 déposé sur le bureau du congrès le 02 octobre 2023, et arrêté n° 2023-2753/GNC du 04 octobre 2023 déposé sur le bureau du congrès le 05 octobre 2023, et après avis du bureau rendus les 14 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 18 octobre 2023, le congrès de la Nouvelle-Calédonie est convoqué en séance publique le lundi 30 octobre 2023 à 14 heures dans l’hémicycle sur l’ordre du jour suivant :
- Examen d’un projet de loi du pays:
-Projet de loi du pays relative à la taxe pour l’équilibre tarifaire (rapport n° 72/GNC du 23.08.2023) (Rapporteur spécial : Mme Nadia Héo désignée lors de la commission permanente du 13.06.2023).
- Avis du congrès sur des candidatures :
-Projet d’avis du congrès sur la candidature de Mme Johanne Peyre, en qualité de membre non permanent de l’autorité de la concurrence proposée par le gouvernement de la NC (rapport n° 84/GNC du 13.09.2023),
-Projet d’avis du congrès sur la candidature de M. Jérémy Bernard, en qualité de membre non permanent de l’autorité de la concurrence proposée par le gouvernement de la NC (rapport n° 85/GNC du 13.09.2023).
Compte tenu de la spécificité de cette audition publique prévue par les dispositions de l’article 93-1 de la loi organique statutaire, l’audition se déroulera de la manière suivante :
1/ Intervention liminaire du représentant du gouvernement (5 minutes maximum)
2/ Audition de chaque candidat (25 minutes maximum au total) selon le processus suivant :
- Présentation de sa candidature par le candidat (5 minutes maximum)
- Questions/Réponses (20 minutes maximum) : dans ce cadre, une question au maximum par groupe politique ou formation politique non constituée en groupe aura vocation à être posée.
3/ Avis sur chaque candidature : le huis clos sera proposé, en application des dispositions de l’article 51 du règlement intérieur, selon lesquelles la procédure à huis clos doit faire préalablement l’objet d’une décision prise à la majorité des membres présents ou représentés.
Pour mémoire, en application de l’article 93-1 précité, chaque avis doit être adopté « à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».